Politique sur le délai relatif au dépôt d’une plainte en matière de représailles
Remarque : La forme masculine sera utilisée sans discrimination.
Application des paragraphes 19.1(2) et 19.1(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
1 Date d’entrée en vigueur
La présente politique est entrée en vigueur le 1er octobre 2015 et a été modifiée le 2 septembre 2026.
2 Champ d’application
La présente politique s’applique à la commissaire à l’intégrité du secteur public, ainsi qu’à tous les employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat).
3 Contexte
Le Commissariat est le seul organisme habilité en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi) à recevoir des plaintes en matière de représailles.
Le paragraphe 19.1(2) de la Loi, qui porte sur les plaintes, dispose que : « [l]a plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance – ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance – des représailles y ayant donné lieu ».
Le délai pour déposer une plainte prévu au paragraphe 19.1(2) de la Loi peut être prorogé « si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances », selon le paragraphe 19.1(3) de la Loi.
Les principes fondamentaux qui régissent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont les suivants : la présomption de bonne foi, le respect de la confiance du public et de l’intégrité des fonctionnaires, la protection des divulgateurs d’actes répréhensibles ou des participants aux enquêtes sur ces actes, ainsi que l’importance de la célérité dans le régime de plainte en matière de représailles.
La Loi « favorise la célérité dans le processus de plainte et de règlement […] afin de maintenir la confiance de la population à l’égard de l’intégrité de la fonction publique ». De ce fait, « un processus efficace et opportun pour traiter les plaintes de représailles » avantage la population et les fonctionnaires assujettis à des mesures de représailles. La Loi « ne vise pas à favoriser des enquêtes qui abordent des allégations historiques[…]. Les plaintes doivent plutôt être signalées et réglées dans un bref délai. »[1]
4 Énoncé de politique
4.1 Objectifs
Les objectifs de la présente politique sont les suivants :
- Appuyer le processus décisionnel de la commissaire en assurant la cohérence à l’égard de l’application des paragraphes 19.1(2) et 19.1(3) de la Loi;
- Assurer une transparence accrue à l’égard du processus décisionnel de la commissaire.
4.2 Résultats attendus
La présente politique vise l’atteinte des résultats suivants :
- Une plus grande uniformité de l’application et de la documentation des décisions rendues au titre des paragraphes 19.1(2) et 19.1(3) de la Loi;
- Une meilleure efficacité dans le traitement des plaintes déposées après l’expiration du délai légal de 60 jours;
- Un processus décisionnel équitable, clair et transparent.
5 Exigences de la politique
5.1 Responsabilités de la commissaire
La commissaire est chargée des actions suivantes :
- Appliquer le délai de 60 jours prévu au paragraphe 19.1(2) de la Loi aux mesures de représailles alléguées faisant l’objet d’une plainte;
- Rendre les décisions pour accorder une prorogation de délai à l’égard de plaintes conformément à la Loi et aux critères énoncés dans la présente politique;
- Veiller à ce que toutes les décisions d’accorder une prorogation de délai au titre du paragraphe 19.1(3) de la Loi soient consignées au dossier.
5.2 Application du délai
5.2.1 Calcul du délai
Le délai de 60 jours pour déposer une plainte commence à courir le jour où la partie plaignante a eu connaissance ou « connaissance imputée d’incidents précis de représailles. »[2]
Présomption
On présume que la partie plaignante a eu connaissance d’une mesure de représailles au moment où la mesure a été prise ou lorsqu’elle en a pris connaissance.
Toutefois, la partie plaignante peut fournir des informations pour réfuter cette présomption. Pour ce faire, il doit assurer les actions suivantes :
- Expliquer pourquoi il n’a pas identifié la mesure comme une mesure de représailles au moment où elle a été prise ou lorsqu’il en a pris connaissance;
- Indiquer la date à laquelle il a pris conscience pour la première fois que la mesure constituait une mesure de représailles.
5.2.2 Chaîne de représailles
Une « allégation selon laquelle la plus récente mesure de représailles fait partie d’une chaîne ininterrompue de représailles ne ramène pas les premiers éléments dans la limite du délai prescrit de 60 jours. »[3] Cela signifie que seules les mesures alléguées survenues dans ce délai seraient généralement acceptées pour dépôt.
5.2.3 Pouvoir discrétionnaire
Si la commissaire estime que la partie plaignante savait ou aurait dû savoir qu’une mesure de représailles s’était produite à une date antérieure, ce qui signifie que le délai prévu au paragraphe 19.1(2) de la PSDPA n’est pas respecté, les motifs de cette décision seront communiqués à la partie plaignante.
5.3 Octroi d’une prorogation de délai
5.3.1 Facteurs de soutien
La décision d’accorder une prorogation de délai pour déposer une plainte tient compte des critères suivants, y compris les raisons du délai avancées par la partie plaignante.
Dans le cadre de chaque plainte, les circonstances sont spécifiques, et chaque demande de prorogation sera donc évaluée au cas par cas. Bien que les facteurs ci-dessous servent de guide pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire, ces facteurs ne sont pas exhaustifs. La commissaire peut ainsi considérer d’autres facteurs jugés pertinents, et le poids accordé à chaque facteur peut varier.
Facteurs qui soutiennent l’octroi d’une prorogation
- Dans le cadre de la procédure, les circonstances personnelles de la partie plaignante, notamment son état de santé physique ou mentale, ont rendu impossible le respect du délai légal.
- La partie plaignante a fait l’objet d’une menace de représailles, qui a eu un effet dissuasif sur sa volonté de déposer une plainte.
- La partie plaignante a été informée de manière erronée sur le délai prescrit pour déposer une plainte.
Facteurs qui ne soutiennent pas l’octroi d’une prorogation
- La partie plaignante attendait l’issue d’un autre processus ou n’avait pas encore exploité d’autres voies de recours, en dehors de l’exception prévue pour les membres ou anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada conformément au paragraphe 19.1(5) de la Loi;
- La partie plaignante avait précédemment déposé une plainte ou avait sollicité des informations auprès du Commissariat quant à la possibilité de déposer une plainte;
- Les motifs du délai étaient sous le contrôle de la partie plaignante ou celle-ci n’avait pas entrepris d’actions raisonnables pour atténuer les circonstances contribuant au délai.
5.3.2 Préoccupations supplémentaires
Compte tenu de l’importance de la célérité dans le cadre de la procédure de plainte pour représailles, la commissaire tiendra compte du délai écoulé depuis l’incident allégué. Dans le cadre de nos procédures, nous exigeons une justification plus solide pour tout délai prolongé.
En règle générale, une demande de prorogation ne sera pas accordée si la partie plaignante a été défaillante quant à la connaissance de la Loi ou du délai de 60 jours, car il est attendu de sa part que des efforts raisonnables pour comprendre la Loi aient été déployés.
De même, si la partie plaignante était consciente de la Loi ou du délai de 60 jours, il est attendu que la plainte a été soumise dans le délai prescrit.
6 Instruments de politique et publications connexes
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46.
7 Renseignements
Les demandes de renseignements concernant la présente politique doivent être adressées au Commissariat : www.psic-ispc.gc.ca
8 Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique.
Commissaire
La commissaire à l’intégrité du secteur public, nommée au titre du paragraphe 39(1) de la Loi.
Plaignant
La personne qui a déposé une plainte ou son représentant.
Plainte en matière de représailles
La plainte en matière de représailles déposée auprès de la commissaire en une forme acceptable pour cette dernière conformément au paragraphe 19.1(1) de la Loi.
Mesure
Une des mesures de représailles suivantes prises contre un fonctionnaire :
- toute sanction disciplinaire;
- la rétrogradation du fonctionnaire;
- le licenciement du fonctionnaire et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;
- toute mesure portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail du fonctionnaire;
- toute menace de représailles énumérées aux alinéas a) à d).
Représailles
Toute mesure prise contre un fonctionnaire parce qu’il a fait une divulgation d’actes répréhensibles protégée, ou parce qu’il a participé à une enquête sur une divulgation ou à une enquête lancée en vertu de l’article 33 de la Loi.