Politique sur les plaintes de représailles découlant des divulgations internes d’actes répréhensibles

1 Date d’entrée en vigueur

La Politique sur les plaintes de représailles découlant des divulgations internes d’actes répréhensibles (Politique) entre en vigueur le 20 août 2025.

2 Application

La présente politique s’applique au Commissaire à l’intégrité du secteur public ainsi qu’à tous les employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat).

3 Contexte

Le Commissariat est le seul organisme habilité, en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi), à recevoir des plaintes de représailles.

Cette politique fait référence aux articles 2, 8, 12 et 19.1 de la Loi.

4 Énoncé de la politique

4.1 Objectifs

Les objectifs de cette politique sont les suivants :

  • Soutenir le processus décisionnel au Commissariat à l’intégrité du secteur public de Canada en apportant de la clarté et en assurant la cohérence dans les décisions relatives à l’enquête sur les plaintes de représailles découlant de divulgations internes d’actes répréhensibles; et
  • Accroître la transparence du processus décisionnel du Commissariat.

4.2 Résultats attendus

Les résultats attendus de cette politique sont :

  • Une cohérence dans les décisions relatives à l’enquête sur les plaintes de représailles découlant de divulgations internes d’actes répréhensibles;
  • Une plus grande efficacité dans le traitement des plaintes de représailles découlant de divulgations internes d’actes répréhensibles; et
  • Un processus décisionnel équitable, clair et transparent.

5 Définitions

Pour les définitions à utiliser dans l’interprétation de la présente politique, veuillez vous référer à l’appendice A.

6 Exigences de la politique

6.1 Enquête sur les plaintes de représailles

Pour décider s’il y a lieu d’enquêter sur une plainte de représailles découlant d’une divulgation interne d’actes répréhensibles, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

  • Le plaignant est un fonctionnaire fédéral actuel ou ancien;
  • Le plaignant était un fonctionnaire fédéral au moment de la divulgation interne et de la mesure de représailles;
  • La plainte de représailles a été déposée dans une forme jugée acceptable par la Commissaire;
  • La plainte de représailles a été déposée dans un délai de 60 jours, ou une prolongation a été accordée;
  • Le plaignant a démontré qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une mesure de représailles a été prise contre lui;
  • Une divulgation a été faite conformément à l’article 12 de la Loi.

Si les exigences ci-dessous sont satisfaites, les critères suivants seront pris en compte pour décider d’il y a lieu d’enquêter sur une plainte de représailles découlant d’une divulgation interne d’actes répréhensibles :

Critères appuyant une divulgation protégée

  • Le plaignant a participé à une enquête sur une divulgation interne;
  • La divulgation interne faite par le plaignant a été examinée par l’organisation;
  • La divulgation a été faite au superviseur du divulgateur ou à l’agent principal responsable des divulgations internes;
  • L’objet de la divulgation interne concerne un acte répréhensible tel que défini à l’article 8 de la Loi et interprété par les tribunaux;
  • L’intention du divulgateur était de dénoncer un acte répréhensible tel que défini à l’article 8 de la Loi et interprété par les tribunaux.

Critères ne soutenant pas une divulgation protégée

  • L’objet de la divulgation interne concerne une opinion, un désaccord, une demande de renseignements ou de clarifications, une affaire personnelle, un débat politique ou scientifique, ou d’autres questions non liées à un acte répréhensible au sens de la Loi;
  • La divulgation interne a été largement diffusée;
  • La divulgation interne ne présente pas de faits ou d’enjeux nouveaux qui ne se sont pas déjà connus du public;
  • Activités de plaidoyer ou de lobbying;
  • La divulgation interne n’a pas été faite de bonne foi.

7 Références

7.1 Législation

Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

7.2 Instruments et publications connexes

Politique sur les plaintes de représailles découlant du harcèlement ou de griefs en milieu de travail

Politique sur le délai de dépôt d’une plainte de représailles

Politique sur les plaintes de représailles multiples ou en double

8 Renseignements

Pour toute question concernant cette politique, veuillez communiquer avec le Commissariat à l’intégrité du secteur public.

www.psic-ispc.gc.ca

Appendice A - Définitions

Divulgation interne
Divulgation faite par un fonctionnaire à son superviseur ou à l’agent principal responsable des divulgations internes (APDI) au sein de son organisation.

Divulgation
Communication d’information qu’un fonctionnaire croit de bonne foi pouvoir démontrer qu’un acte répréhensible a été, est ou sera commis, ou qu’il a été invité à commettre un acte répréhensible. La communication doit révéler une intention de dénoncer ou de divulguer un acte répréhensible (lancer l’alerte). Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire indique explicitement qu’il fait une divulgation ou qu’il se réfère à la Loi, mais l’intention de dénoncer ou de divulguer doit être déduite du langage utilisé et des circonstances entourant sa communication.

Plainte
Plainte de représailles déposée par un fonctionnaire fédéral ou un ancien fonctionnaire fédéral dans une forme jugée acceptable par la Commissaire à l’intégrité du secteur public, conformément au paragraphe 191(1) de la Loi.

Divulgateur
Personne ayant effectué la divulgation interne et qui est employée dans le secteur public, membre de la Gendarmerie royale du Canada, dirigeant principal, ou ancien fonctionnaire au moment de la divulgation.

Superviseur
Le superviseur direct du plaignant au moment où celui-ci a effectué sa divulgation interne.

Agent principal responsable des divulgations internes
L’agent principal désigné par le dirigeant principal de l’organisation dans laquelle l’acte répréhensible présumé a eu lieu, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi, responsable de recevoir et de traiter les divulgations d’actes répréhensibles faites par les fonctionnaires employés dans ladite organisation.

Intention
L’intention fait référence au but ou à l’objectif sous-jacent des actions ou déclarations d’un individu. Elle implique une évaluation visant à déterminer si l’objectif de l’auteur de la divulgation était de dénoncer un acte répréhensible perçu.

Acte répréhensible
Le terme acte répréhensible dans cette politique a le même sens que celui défini à l’article 8 de la Loi.